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Article R234-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R234-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Les vérifications médicales, cliniques et biologiques opérées en application des articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 et destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont effectuées dans les conditions prévues au chapitre IV du titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique.