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Article 217-4.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 217-4.04 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Cahier médical

1. Indépendamment du registre des stupéfiants prévu à l'article 217-4.02 ci-dessus, la personne procédant aux soins sous la responsabilité du capitaine inscrit au jour le jour, sur un cahier paraphé réservé à cet effet, tout événement médical survenu à bord en mentionnant le nom du patient, la mention "malade ou accident", l'existence ou non d'une consultation CCMM, la décision (soins à bord/débarquement/détournement/évacuation [port/hôpital]), le nom du responsable et la signature.

Ce cahier, qui ne doit comporter aucun élément de diagnostic relevant du secret médical, est visé par le capitaine à son débarquement ainsi que par le président de la commission de visite annuelle.

2. La tenue du cahier médical ne dispense pas le capitaine de l'inscription circonstanciée sur le livre de bord des événements de mer ayant ou pouvant avoir un effet sur la santé et la sécurité des marins travaillant à bord.