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Article 217-4.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 217-4.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Registre des stupéfiants

Le responsable des soins à bord est tenu d'assurer la comptabilité des médicaments classés "stupéfiants" sur un registre spécial, dit "registre des stupéfiants", portant en lettres et en chiffres les entrées et les sorties. Un tel registre est ouvert au nom du navire et authentifié par les détenteurs successifs de date à date. Il doit être présenté avec l'état récapitulatif d'administration des stupéfiants pour le renouvellement de la dotation.