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Article 217-5.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 217-5.02 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Contrôle du nécessaire pharmaceutique de première urgence.

Le registre de la dotation médicale, prévu à l'article 217-3.08 § 8, sert de document de contrôle et confirme la conformité du nécessaire pharmaceutique de première urgence à l'annexe 333-1. A. 1.