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Article 217-5.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 217-5.01 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Nécessaire pharmaceutique de première urgence.

Tout radeau et toute embarcation de sauvetage possède en permanence à bord un nécessaire pharmaceutique de première urgence d'un type approuvé placé dans un emballage étanche dont le contenu est au moins conforme à l'annexe 333-1. A. 1.