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Article Annexe 217-3.A.7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article Annexe 217-3.A.7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

TABLE DES NOTES DE BAS DE PAGE


1. Pour un effectif de marins habituellement embarqués différent du nombre indiqué comme base de calcul, les quantités de médicaments et de matériel médical à embarquer sont déterminées à l'aide des règles suivantes, exception faite des articles prévus en unique exemplaire :


-augmentation des quantités de 50 % par multiple entier du nombre indiqué comme base de calcul, sans dépasser deux dotations ;

-diminution des quantités de 50 % pour un effectif inférieur à la moitié du nombre indiqué comme base de calcul ; arrondi au chiffre supérieur des valeurs entières.


2. Matériels à ranger dans le sac d'intervention.

3. Cette civière treuillable doit permettre le ramassage, le hissage et le brancardage des blessés du lieu de l'accident vers l'infirmerie du navire. Elle n'est pas destinée à être utilisée pour l'héli-treuillage.

4. Navires de plus de 10 membres d'équipage : trousse portable étanche à positionner dans des lieux appropriés tels que salle des machines, cuisine, ateliers.

5. A la suite d'une contamination avérée du réseau d'eau potable du navire par un micro-organisme, il est nécessaire de procéder à un nettoyage mécanique des caisses à eau, puis à une sur-chloration. A la suite de cette sur-chloration, l'eau doit être brassée pendant au moins deux heures puis évacuée de la caisse à eau polluée. Pour mémoire, un litre d'eau de javel concentrée à 9 % contient 100 gr de chlore et permet d'obtenir une chloration à environ 5 mgr/ l d'une caisse à eau d'une contenance de 20 m3.

6. Pour favoriser la prise en charge d'urgences cardiaques graves, les exploitants sont invités à s'équiper d'un DAE après une analyse des risques encourus.

7. Facultative pour les navires de pêche.

8. Trousse étanche, à positionner dans des lieux appropriés : à partir de 100 passagers, 1 trousse pour chaque tranche de 100 passagers, avec un maximum de 3.

9. Les navires effectuant des dessertes régulières de très courte durée, inférieure à une demi-heure, ne sont pas astreints à l'emport de ces articles.

10. Ce matériel est obligatoire lorsque le navire est autorisé à transporter 400 passagers et plus.

11. En l'absence d'autre appareil électrocardiogramme/ scope avec fonction de télétransmission.

12. Si déjà présent dans la dotation du navire, un seul exemplaire est obligatoire à bord, conditionné dans le sac médical d'urgence.

13. Existe en conditionnement sous forme de seringue pré-remplie.

14. Les médicaments à usage hospitalier sont délivrés aux navires conformément à l'art. L. 5126-5 du code de santé publique modifié par l'ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016.