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Article D162-2-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D162-2-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

I.-Avant le 31 janvier de chaque année, chaque entreprise transmet au comité économique des produits de santé les montants mentionnés à l'article D. 162-2-10 perçus au titre de l'année civile précédente.

II.-Ces montants sont déclarés par chaque entreprise par voie dématérialisée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

III.-Le comité économique des produits de santé rend publics chaque année les montants par entreprise qui lui sont déclarés dans son rapport d'activité annuel prévu à l'article D. 162-2-4.