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Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise)

Article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise)


Ces rémunérations sont acquises lorsque le tribunal a statué sur le plan de traitement de sortie de crise ou mis fin à la procédure.
S'il est mis fin à la procédure sans plan de traitement de sortie de crise :
1° Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'égard du même débiteur avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jugement mettant fin à la procédure de traitement de sortie de crise, la rémunération due au titre de l'article R. 663-4 du code de commerce à l'administrateur judiciaire éventuellement désigné est diminuée de 50 % ;
2° Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'égard du même débiteur avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jugement mettant fin à la procédure de traitement de sortie de crise, et que le mandataire judiciaire a été désigné pour exercer les fonctions prévues au B du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée dans cette procédure, l'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-18 du code de commerce est diminué de 50 % ;
3° Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l'égard du même débiteur avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jugement mettant fin à la procédure de traitement de sortie de crise, et que le liquidateur a été désigné pour exercer les fonctions prévues au B du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée dans cette procédure, l'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-18 du code de commerce est diminué de 50 %.