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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise)


I. - Pour l'application du A du IV de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée et sous réserve des dispositions incompatibles avec celles de cette loi et du chapitre Ier du présent décret, sont applicables à la procédure de traitement de sortie de crise les articles suivants du titre II du livre VI du code de commerce :


- les articles R. 626-1 à R. 626-3 ;
- l'article R. 626-17 ;
- l'article R. 626-20, le délai mentionné au deuxième alinéa étant toutefois réduit à un an ;
- l'article R. 626-21 ;
- les articles R. 626-23 à R. 626-51.


II. - A la demande du mandataire désigné en application du B du I de la loi du 31 mai 2021 susvisée, le juge-commissaire peut réduire à quinze jours les délais prévus par la deuxième phrase du deuxième alinéa et la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 626-5 du code de commerce.
Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 626-5 du code de commerce, les propositions pour le règlement des dettes ainsi que les éventuelles réponses à ces propositions peuvent être communiquées par tout moyen permettant au mandataire désigné d'établir avec certitude la date de leur réception.
Sous réserve des alinéas précédents, le mandataire désigné en application du B du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée effectue les actes prévus par les dispositions des articles R. 626-7 et R. 626-8 du code de commerce en ce qu'elles concernent les créanciers mentionnés au B et au C du II du même article 13 et au second alinéa de l'article 11 du présent décret.
III. - Le montant des créances ne pouvant être affectées par le plan, conformément au B du IV du même article 13, est défini par l'article R. 626-34 du code de commerce.