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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise)


Lorsque le débiteur relève d'un ordre professionnel ou d'une autorité, cet ordre ou cette autorité fait connaître au greffe et aux organes de la procédure la personne habilitée à le représenter. En l'absence d'une telle déclaration, son représentant légal exerce cette fonction.