Articles

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1354 du 16 octobre 2021 relatif à la procédure de traitement de sortie de crise)


A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent décret :
1° Les règles du code de procédure civile sont applicables ;
2° Les notifications des décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de la section IV du chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procédure civile ;
3° Les notifications et communications adressées au débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée au greffe du tribunal à l'ouverture de la procédure ou en cours de procédure. Les lettres du mandataire désigné en application du B du I de l'article 13 de la loi du 31 mai 2021 susvisée ou du commissaire à l'exécution du plan sont transmises à cette même adresse. La date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. Toutefois, lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée ;
4° Les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent l'être au domicile de son représentant légal.