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Article D112-1-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D112-1-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Tout maître d'ouvrage, dont le projet doit conduire à la mise en œuvre de mesures de compensation collective agricole, peut consigner tout ou partie des sommes destinées au financement desdites mesures à la caisse des dépôts et consignations.

La consignation est effectuée sur production d'un arrêté du préfet et de tout document de nature à justifier les droits et l'identité du demandeur.

Les modalités de déconsignation et le sort des intérêts de consignation sont prévus dans l'arrêté de consignation.