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Article D112-1-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D112-1-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La commission prévue aux articles L. 112-1-1, L. 112-1-2, L. 181-10 et L. 184-6 est saisie des projets mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 112-1-1 par le préfet territorialement compétent ou, à Saint-Martin, par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Elle rend son avis au plus tard trois mois à compter de cette saisine. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

L'autorité mentionnée au premier alinéa transmet l'avis de la commission à l'autorité administrative compétente qui approuve le projet.