Conformément à l'article D. 98-8-7 du code des postes et des communications électroniques, des conventions de contribution aux frais d'équipement entre l'Etat et chacun des opérateurs déterminent la contribution financière de l'Etat aux frais d'équipement en matériels et logiciels acquis spécifiquement pour l'acheminement et la transmission des messages d'alerte des opérateurs.
La contribution financière de l'Etat couvre :
- la totalité des frais d'équipement en matériels et logiciels acquis spécifiquement pour l'acheminement et la transmission des messages d'alerte lorsqu'ils concernent les systèmes d'un dispositif d'alerte exclusivement dédié et utilisé par l'opérateur de communications électroniques pour transmettre des messages d'alerte aux populations ; ou
- une part des frais d'équipement en matériels et logiciels acquis spécifiquement pour l'acheminement et la transmission des messages d'alerte lorsqu'ils concernent les systèmes d'un dispositif d'alerte qui, outre la transmission de messages d'alerte aux populations, peut être utilisé par l'opérateur de communications électroniques à d'autres fins, notamment commerciales, vers des utilisateurs finals. Cette part est déterminée par l'Etat en tenant compte des utilisations dans ces contextes de diversification lucratifs et de leurs récurrences.