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Article 26-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel)

Article 26-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel)

Les professeurs de lycée professionnel promus à la classe exceptionnelle sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors-classe.

L'autorité compétente classe les personnels mentionnés à l'article 20-2.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 23 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les professeurs de lycée professionnel ayant atteint le 7e échelon de la hors-classe conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la classe exceptionnelle.