Lorsqu'elle se réunit en formation plénière, la chambre comprend :
1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ;
2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ;
3° Les doyens de section ;
4° Les conseillers de la chambre ;
5° Les conseillers référendaires de la chambre.
Le président peut décider que la formation plénière sera composée de la façon suivante :
1° Le président, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article R. 431-1 ;
2° Le doyen de chambre, ou, à défaut, le doyen de section dont le rang est le plus élevé ;
3° Les doyens de section ;
4° Les deux conseillers de chaque section dont le rang est le plus élevé ;
5° Le conseiller référendaire de chaque section dont le rang est le plus élevé ;
6° Le ou les rapporteurs ; si un rapporteur n'est pas l'un des deux conseillers de sa section dont le rang est le plus élevé, il se substitue à celui des conseillers mentionnés au 4° dont le rang est le moins élevé ; si un rapporteur n'est pas le conseiller référendaire de sa section dont le rang est le plus élevé, il se substitue au conseiller référendaire mentionné au 5°.