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Article 1015-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1015-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


La chambre saisie d'un pourvoi peut solliciter l'avis d'une autre chambre saisie sur un point de droit qui relève de la compétence de celle-ci.

L'avocat général et les parties en sont avisés par le président de la chambre saisie du pourvoi. Ils peuvent présenter des observations devant la chambre appelée à donner son avis.

Le rapporteur de la formation chargée de statuer sur le pourvoi assiste au délibéré de la formation chargée de rendre l'avis. Le rapporteur de la formation qui a rendu l'avis assiste au délibéré de celle chargée de statuer sur le pourvoi.