Article R7122-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R7122-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'employeur procède aux déclarations obligatoires mentionnées à l'article L. 7122-23 au moyen de la déclaration unique et simplifiée mentionnée à l'article R. 7122-16, dans les conditions prévues à l'article L. 133-9 du code de la sécurité sociale.