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Article R7122-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7122-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Au terme du contrat de travail, l'employeur remet au salarié un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée permettant de satisfaire aux obligations de délivrance des attestations d'assurance chômage, du certificat de travail et du certificat justificatif du droit au congé, prévues par les articles L. 1234-19, R. 1234-9 et D. 3141-9.