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Article R7122-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7122-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur adresse à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique et simplifiée par voie dématérialisée ou par échanges de données informatisées dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.

Toutefois, l'employeur qui répond aux conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 133-9 du code de la sécurité sociale peut adresser à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique et simplifiée par voie postale ou télécopie.

L'organisme habilité délivre, selon le cas, un message ou un avis de réception.