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Article R7122-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R7122-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail, l'employeur adresse à l'organisme habilité un exemplaire du second volet de la déclaration unique et simplifiée. Cet envoi est accompagné du versement des cotisations et contributions sociales ainsi que de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dont l'employeur est redevable au titre de l'emploi de ce salarié.