Article R6152-922 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6152-922 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le praticien associé a droit à un congé de maternité, de naissance, de paternité et d'accueil de l'enfant, pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ou d'adoption, selon les modalités prévues à l'article R. 6152-819.