Articles

Article R122-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R122-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Préalablement à la demande d'autorisation prévue à l'article R. 122-13, la personne publique responsable qui y est mentionnée saisit le cas échéant l'autorité environnementale, pour avis conforme, dans les conditions prévues aux articles R. 104-33 à R. 104-37.