La décision mentionnée à l'article R. 104-33 est prise :
1° Par l'organe délibérant de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 lorsque le schéma de cohérence territoriale est modifié ou mis en compatibilité en application de l'article R. 143-11 ;
2° Par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent mentionné à l'article L. 153-8, le conseil de territoire mentionné à l'article L. 134-13 ou le conseil municipal lorsque le plan local d'urbanisme est révisé, dans le cas mentionné au II de l'article R. 104-11, modifié ou mis en compatibilité en application de l'article R. 153-15 ;
3° Par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent mentionné à l'article L. 163-3 ou le conseil municipal pour la carte communale ;
4° Par l'organe délibérant de la ou des communes concernées ou de l'établissement de coopération intercommunal compétent en matière de plan local d'urbanisme mentionnés à l'article R. 122-13 pour les unités touristiques nouvelles.