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Article R104-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R104-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Le dossier mentionné à l'article R. 104-34 est transmis à un stade précoce et, au plus tard, avant l'examen conjoint, la soumission pour avis ou la notification aux personnes publiques associées, au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), qui en accuse réception.

Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, ou la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable lorsqu'elle est compétente en application de l'article R. 104-21, dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier pour demander à la personne publique responsable de compléter le dossier. A défaut d'une telle demande dans ce délai, le dossier est réputé complet.

Le service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale), lorsque la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable est compétente, ou la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, peut consulter le directeur général de l'agence régionale de santé en précisant le délai, qui ne peut être inférieur à dix jours ouvrés, au-delà duquel cette consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse de sa part.

Au regard du dossier mentionné à l'article R. 104-34, l'autorité environnementale rend un avis conforme, dans un délai de deux mois à compter de la réception initiale du dossier, sur l'absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale et le transmet à la personne publique responsable. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis de l'autorité environnementale est réputé favorable à l'exposé mentionné au 2° de l'article R. 104-34. L'avis ou la mention de son caractère tacite, ainsi que, dans ce dernier cas, le formulaire mentionné à l'article R. 104-34 sont mis en ligne sur le site internet de l'autorité environnementale et joints au dossier d'enquête publique ou de mise à disposition du public.