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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé)


Le report de congé en cas d'hospitalisation de l'enfant prévu au troisième alinéa du a du 5° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité mentionnée à l'article 1er.
La demande indique la date de l'interruption du congé de maternité et la durée du congé faisant l'objet du report. Elle est accompagnée des documents justifiant de l'hospitalisation de l'enfant.