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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé)


Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant sa date présumée et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, le congé de maternité est prolongé du nombre de jours courant de la date de l'accouchement au début du congé de maternité.
Cette période qui s'ajoute à la durée initiale du congé de maternité, ne peut pas être reportée à la fin de l'hospitalisation de l'enfant.
La fonctionnaire bénéficie de droit de cette prolongation après transmission, à l'autorité mentionnée à l'article 1er de tout document attestant de l'hospitalisation de l'enfant.