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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 TAUX DE REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES D'ENSEIGNEMENT EFFECTUEES PAR LES PERSONNELS ENSEIGNANTS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, PAR LES PROFESSEURS DES ECOLES NORMALES PRIMAIRES ET PAR LES PROFESSEURS ET LES MAITRES D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 TAUX DE REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES D'ENSEIGNEMENT EFFECTUEES PAR LES PERSONNELS ENSEIGNANTS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE ET DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, PAR LES PROFESSEURS DES ECOLES NORMALES PRIMAIRES ET PAR LES PROFESSEURS ET LES MAITRES D'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE.)


Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article précédent est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le maximum de service réglementaire ; le résultat est multiplié par la fraction 9/13e. Dans la limite d'une heure supplémentaire excédant les maxima de services réglementaires ou les maxima des services résultant de la quotité de travail à temps partiel des personnes mentionnés à l'article premier ci-dessus, ce taux est majoré de 20%.

Pour les personnels visés à l'article premier ci-dessus bénéficiaires d'une seule échelle de rémunération, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière.

Pour les personnels enseignants appartenant à un corps ou à un grade doté d'une hors-classe ou d'une classe exceptionnelle, le traitement moyen est celui correspondant à la moyenne arithmétique du traitement budgétaire de début de carrière et du traitement budgétaire de fin de carrière de la classe normale.

Pour les personnels enseignants nommés à la hors-classe ou à la classe exceptionnelle, le montant de l'indemnité tel qu'il est défini au premier alinéa du présent article est majoré de 10%.

Pour les professeurs contractuels de première et deuxième catégorie, les taux annuels de l'indemnité prévue à l'article précédent sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique.

Les taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.