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Article 216 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

Article 216 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des douanes)

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux navires et autres bâtiments de mer.

Le présent chapitre est également applicable aux véhicules nautiques à moteur définis au 5 de l'article 240-1.02 de la division 240 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.

Pour l'application des sections 1 à 5 du présent chapitre, les véhicules nautiques à moteur sont assimilés à des navires de plaisance ou de sport.

Le présent chapitre, à l'exclusion de l'article 218, est également applicable aux drones maritimes tels que définis à l'article L. 5000-2-2 du code des transports.

Pour l'application des sections 1 à 7 du présent chapitre, les drones maritimes sont assimilés à des navires.