Article L5000-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article L5000-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Un navire est dit armé lorsqu'il est pourvu des moyens matériels, administratifs et humains nécessaires à l'activité maritime envisagée. Les moyens humains d'un navire autonome peuvent, en tout ou partie, ne pas être embarqués.