L'exploitant peut indiquer à l'autorité administrative celles des informations fournies dans le dossier de demande d'autorisation dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts énumérés aux I de l'article L. 124-4 et II de l'article L. 124-5 ou parce que l'organisme génétiquement modifié ne fait pas l'objet d'une protection juridique au titre de la propriété intellectuelle.
L'autorité administrative décide des informations qui sont tenues confidentielles et en informe l'exploitant.
Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l'appui de la demande d'autorisation et portant sur :
a) Les caractéristiques générales du ou des organismes génétiquement modifiés ;
b) Le nom et l'adresse de l'exploitant ;
c) Le lieu de l'utilisation confinée ;
d) La classe de l'utilisation confinée ;
e) Les mesures de confinement ;
f) L'évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé humaine et l'environnement.