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Article L5511-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5511-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Lorsque les personnes qui participent à la conduite d'un navire autonome, y compris le capitaine, sont des marins, elles sont considérées comme embarquées au sens du présent livre.