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Article L5000-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5000-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application du présent code, un navire autonome est un navire opéré à distance ou par ses propres systèmes d'exploitation, qu'il y ait ou non des gens de mer à bord.

Est considérée comme capitaine la personne qui exerce le commandement du navire autonome.