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Article 1554 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1554 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant.

Le rapport a valeur de rapport d'expertise judiciaire.