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Article 1407 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1407 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance, le fondement de celle-ci ainsi que le bordereau des documents justificatifs produits à l'appui de la requête. Elle est accompagnée de ces documents.