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Article 1415 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1415 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer.

Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.

Le mandataire, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

A peine de nullité, l'opposition mentionne l'adresse du débiteur.