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Article 820 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 820 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La demande en justice peut être formée aux fins de tentative préalable de conciliation hors les cas dans lesquels le premier alinéa de l'article 750-1 s'applique.

La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par requête faite, remise ou adressée au greffe.

La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.