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Article 3-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)

Article 3-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application de la troisième période du dispositif des certificats d'économies d'énergie)


I.-Sont bonifiées les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 et les opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 30 juin 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2021, pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “ Coup de pouce Chauffage ” figurant en annexes V et V-2, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte. Par exception, l'achèvement des opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées au plus tard le 8 février 2021 intervient au plus tard le 8 février 2022.

A compter du 1er juillet 2021, nonobstant toute disposition contraire de la charte, le signataire de la charte figurant en annexe V s'engage à mettre en place une offre concernant au moins une des opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° du III.

A compter de l'entrée en vigueur de la charte figurant en annexe V-2 et s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe V avant l'entrée en vigueur de la charte figurant en annexe V-2, seule cette dernière charte peut être signée.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ” ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :

-727 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-454 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas de logements collectifs raccordés à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération et quelle que soit la zone climatique dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière collective au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :

-127 300 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-81 800 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-106 “ Chaudière individuelle à haute performance énergétique ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que la chaudière installée est une chaudière au gaz dont l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 92 % et que cette chaudière vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz autre qu'à condensation :

-218 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-109 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-112 “ Appareil indépendant de chauffage au bois ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil présente les performances décrites ci-après et qu'il vient en remplacement d'un équipement de chauffage fonctionnant principalement au charbon :

-145 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-90 900 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

Pour les appareils utilisant des bûches de bois, le rendement énergétique est supérieur ou égal à 75 % et la concentration en monoxyde de carbone des fumées est inférieure ou égale à 0,12 %. Pour les appareils utilisant des granulés de bois, le rendement énergétique est supérieur ou égal à 87 % et la concentration en monoxyde de carbone des fumées est inférieure ou égale à 0,02 %. La concentration en monoxyde de carbone des fumées est mesurée à 13 % d'O2. Un appareil possédant le label Flamme verte 7* est réputé satisfaire à ces exigences de performances.

5° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-158 “ Emetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un émetteur électrique fixe, à régulation électromécanique et à sortie d'air, ou muni de la plaque signalétique d'origine porteuse du marquage CE et de la mention “ NF Electricité performance catégorie A ”, “ NF Electricité performance catégorie B ” ou “ NF Electricité performance catégorie 1* ” :

-18 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;
-9 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

6° Pour les actions en bâtiment résidentiel collectif relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-163 “ Conduit d'évacuation des produits de combustion ”, quelle que soit la zone climatique :

-127 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-81 800 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

IV.-Pour les opérations listées au III, la dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité) et le type d'équipement déposé. Il y est également mentionné en cas de remplacement des chaudières qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation ou à défaut il est fait mention de la marque et de la référence de la chaudière déposée et le document justifiant qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation est archivé.

Pour les opérations mentionnées au 4° du III, la mention du respect des performances ou la classe du label Flamme verte est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération ou à défaut sur un document issu du fabricant avec les marque et référence de l'appareil, dans les conditions fixées par la fiche standardisée d'économies d'énergie BAR-TH-112.

Pour les opérations mentionnées au 5° du III, la mention du caractère fixe de l'émetteur remplacé ainsi que la mention que sa régulation est électromécanique et qu'il comporte une sortie d'air ou, à défaut, la catégorie “ NF Electricité Performance ” dont il est porteur, sont indiquées sur la preuve de réalisation de l'opération.