Les clients professionnels et les entreprises de transport public routier de marchandises définis, respectivement, au 2° et au 3° de l'article L. 3261-1 qui sollicitent ou réalisent un service de transport de marchandises en recourant à un service numérique de mise en relation commerciale, s'assurent que l'opérateur de ce service est inscrit sur le registre institué par l'article L. 3263-2.
A cet effet, l'autorité administrative rend public le registre national des opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier de marchandises, mis à jour.