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Article L3261-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3261-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

L'autorité administrative peut imposer à ces opérateurs la transmission périodique, à des fins statistiques, des données nécessaires au suivi de l'activité du secteur des plateformes d'intermédiation numérique de transport public routier de marchandises.