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Article L3261-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3261-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les opérateurs définis au 1° de l'article L. 3261-1 s'assurent régulièrement que les entreprises de transport public routier de marchandises définies au 3° du même article, qui réalisent une prestation de transport relevant du présent titre par leur intermédiaire, respectent les dispositions prévues aux articles L. 3211-1 et L. 3411-1.