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Article L3161-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3161-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)


Les opérateurs définis au 1° de l'article L. 3161-1 s'assurent régulièrement que les entreprises de transport public de personnes définies au 3° du même article qui réalisent un déplacement relevant du présent titre par leur intermédiaire, respectent les dispositions prévues aux articles L. 3113-1 et L. 3411-1.