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Article 1419-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/2022
(Code de procédure civile)
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Article 1419-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/03/2022
(Code de procédure civile)
Le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.