Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public. Il délibère, outre sur les matières mentionnées aux articles 2, 3 et 4, notamment sur :
1° Les orientations générales de l'établissement public et la mise en œuvre de ses missions ;
2° Le projet d'établissement et le contrat pluriannuel conclu avec l'Etat mentionné à l'article L. 345-6 du code de la recherche ;
3° Les contributions des membres de l'établissement public sur proposition du bureau ;
4° Le budget initial, les budgets rectificatifs, le compte financier et l'affectation des résultats ;
5° Le règlement intérieur de l'établissement public ;
6° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;
7° Les actions en justice, les transactions et le recours à l'arbitrage ;
8° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les baux et locations ;
9° L'acceptation des dons et legs ;
10° Les contrats, conventions et marchés ;
11° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ;
12° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale quelle que soit leur nature juridique ;
13° Les emprunts ;
14° Le rapport annuel d'activité de l'établissement public.
Il peut créer toute commission dont il définit les missions et désigne les membres.
Il peut déléguer au président, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 7° à 12°. Le président rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées au conseil d'administration dans les meilleurs délais.