L'établissement public Campus Condorcet, ci-après dénommé " l'établissement public ", est régi par les articles L. 345-1 à L. 345-7 du code de la recherche et par le présent décret.
L'établissement public est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Il exerce les missions définies aux articles L. 345-1 et L. 345-2 du code de la recherche.