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Article R2131-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2131-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le préfet peut suspendre l'application de tout ou partie de la convention prévue à l'article R. 2131-3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions définies à l'article R. 2131-2-A.

Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite à la commune qui procède, dès lors, à la transmission des actes concernés par cette suspension sur support papier.