I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues aux II et III, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau du second alinéa du présent I, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables |
Dans leur rédaction résultant de |
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L. 212-1 A |
l'ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers |
L. 212-1 |
l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales et extension à l'outre-mer de dispositions ayant modifié la législation commerciale |
L. 212-2 |
la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives |
L. 212-3, à l'exception du IV |
la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances |
L. 212-4 à L. 212-7 |
l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 précitée |
II.-Pour l'application du I, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.
III.-Pour l'application des articles mentionnés au I :
1° L'article L. 212-1 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 212-1.-Les différentes formes d'action sont les actions de numéraire et les actions d'apport.
“ Les actions de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation, celles qui sont émises par suite d'une incorporation au capital de réserves, bénéfices ou primes d'émission et celles dont le montant résulte pour partie d'une incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission et pour partie d'une libération en espèces.
“ Toutes les autres actions sont les actions d'apport. ” ;
2° L'article L. 212-2 est ainsi rédigé :
“ Art. L. 212-2.-Les actions de numéraire sont nominatives jusqu'à leur entière libération. A défaut, lesdites actions peuvent être annulées. ”