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Article L754-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L754-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


I. – Sous réserve des adaptations prévues au II, le titre II du livre IV est applicable en Polynésie française, à l'exception du II de l'article L. 420-10, de l'article L. 420-13, du 3° du IV de l'article L. 420-16, de l'article L. 420-18, de l'article L. 421-13, du deuxième alinéa du II de l'article L. 421-14, du neuvième alinéa de l'article L. 421-17, des articles L. 421-20, L. 422-1, L. 424-9, L. 424-10, du 5° de l'article L. 425-1 ainsi que des articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 426-1.

L'article L. 421-14 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Les articles L. 420-1, L. 420-3 à L. 420-5, L. 420-8, L. 420-10, L. 421-11, L. 424-1, L. 424-3 L. 425-1, L. 425-5 et L. 425-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017.

Les articles L. 420-11, L. 421-7-3, L. 421-10, L. 421-16, L. 424-2 et L. 425-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

Les articles L. 420-2, L. 420-6 à L. 420-9, L. 420-12, L. 420-14 à L. 420-17, L. 421-2, L. 421-4 à L. 421-7-2, L. 421-7-4, L. 421-7-5, L. 421-9, L. 421-15, L. 421-17, L. 421-19, L. 422-1, L. 424-1, L. 424-4 à L. 424-8 et L. 425-2 à L. 425-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016 relative aux marchés d'instruments financiers.

Les articles L. 421-12 et L. 424-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des transports, de l'environnement, de l'économie et des finances.

II. – 1° Pour l'application du chapitre préliminaire du titre II du livre IV :

a) La référence aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement n'est pas applicable ;

b) Les comportements interdits en vertu du règlement UE n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, sont :

– les opérations d'initiés, définies comme l'usage par une personne, pour son propre compte ou pour le compte de tiers, d'informations privilégiées non encore rendues publiques ;

– les manipulations de marchés, définies comme le fait d'effectuer une transaction visant à donner des informations trompeuses ou fausses ;

c) Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;

d) Les références à l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables.

2° A l'article L. 421-2, les mots : " sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer " sont remplacés par les mots : " en France " ;

3° A l'article L. 421-12 :

a) Au premier alinéa, la référence au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres est remplacée par la référence au règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-14 du présent code ;

b) A la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : “ de la Banque de France prévues par le II de l'article L. 141-4 ” sont remplacés par les mots : “ de l'Institut d'émission d'outre-mer, prévues à l'article L. 712-6 ” ;

c) Au dernier alinéa, les mots : “ dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ” sont supprimés.

4° Pour l'application de l'article L. 421-16 :

a) Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : " En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas vingt jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président. " ;

b) Au III, les mots : " prévues à l'article 23 du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012, sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit, " sont remplacés par les mots : ", lorsque le prix d'un instrument financier sur une plate-forme de négociation a, en une seule journée de négociation, accusé une baisse significative par rapport au prix de clôture de la journée de négociation précédente sur cette plate-forme, ".

5° A l'article L. 424-3 :

a) Au premier alinéa, la référence au règlement n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux est remplacée par la référence au règlement mentionné au 3° de l'article L. 713-14 du présent code et la référence au règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 est remplacée par les références au règlement mentionné au 1° du I de l'article L. 713-14 du présent code ;

b) Au second alinéa, les mots : “ dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou ” sont supprimés.

L'article L. 464-2 est également applicable en Polynésie française.