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Article L3452-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L3452-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Est puni de 15 000 € d'amende le fait, dans le cas de services occasionnels ou réguliers, pour une entreprise de transport de personnes non établie en France, admise à effectuer des transports intérieurs dits de cabotage, de réaliser ces transports sans respecter les dispositions des articles L. 3421-1 à et L. 3421-2.