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Article L5544-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L5544-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Le travail de nuit est interdit aux jeunes travailleurs. Est considéré comme travail de nuit :

1° Pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins seize ans et de moins de dix-huit ans, tout travail entre 21 heures et 6 heures ;

2° Pour les jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de seize ans, tout travail entre 20 heures et 6 heures.

Lorsque la formation le justifie, une dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.